Bienvenu-Karibu-Welcome

Chers lecteurs, merci de consulter notre blog. La Republique Democratique du Congo vient sortir d'une guerre de plus de 10 ans qui a fauché la vie à plus de cinq million des personnes; L'Ituri est l'un de ces coins du Congo qui a été le plus devasté par cette guerre; elle a perdu près d'un million des ses fils et filles et son image en est sortie terriblement ternie...Ce blog pose et tente de répondre à quelques questions sur cette tragedie: quelles sont les causes reelles des ces tueries, qui en sont les auteurs, que doit-ont faire pour eviter la répétition de cette tragedie? Nous vous proposons ici des articles des journaux,études fouillées et réflexions des éminents scientifiques sur le drame Iturien.

Visiteurs

Rechercher dans ce blog

jeudi 12 juin 2008

CPI:TEXTE DU MANDAT D'ARRÊT À L'ENCONTRE DE JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO

Cour
Pénale
Internationale
International
Criminal
Court
Original : Français N° : ICC-01/05-01/08
Date : 23 mai 2008
LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III
Composée comme suit : Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra, Juge président
M. le juge Hans-Peter Kaul
Mme la juge Ekaterina Trendafilova
SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
AFFAIRE
LEPROCUREUR
c. JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO
Sous scellés
URGENT
MANDAT D'ARRÊT À L'ENCONTRE DE JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO
No. ICC- 01/05 -01/08 119 23 mai 2008
ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 1/9 SL PT
En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés
ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 1/9 SL PT _________________________
Décision/ordonnance/jugement/arrêt à notifier conformément à la norme 31 du Règlement de la
Cour aux destinataires suivants :
Le Bureau du Procureur
M. Luis Moreno-Ocampo, Procureur
Mme Petra Kneuer, Substitut du
Procureur
Le conseil de la Défense
Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des
demandeurs
Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés
(participation/réparation)
Le Bureau du conseil public pour les
victimes
Le Bureau du conseil public pour la
Défense
Les représentants des États L'amicus curiae
GREFFE
Le Greffier
Mme. Silvana Arbia
La Section d'appui à la Défense
L'Unité d'aide aux victimes et aux
témoins
La Section de la Détention
La Section de la participation des
victimes et des réparations
Autres
No. ICC- 01/05 -01/08 2/9 23 mai 2008
ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 2/9 SL PT
En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés
ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 2/9 SL PT _________________________
1. La Chambre Préliminaire III (« la Chambre ») de la Cour pénale internationale (« la
Cour ») a été saisie de la situation en République centrafricaine par décision de la
Présidence en date du 19 janvier 2005, conformément à la norme 46 du Règlement de
la Cour.
2. Le 2 mai 2008, le Procureur a déposé une « Notification to Pré-Trial Chamber III and
Request for Extension of Page Limit and Expedited Consideration » dans laquelle il
demandait, inter alia, d'augmenter le nombre de pages autorisé pour une requête
subséquente du Procureur.
3. Le 8 mai 2008, la Chambre a rendu une « Decision on the Prosecutor's 'Notification to
Pré-Trial Chamber III and Request for Extension of Page Limit and Expedited
Consideration' » dans laquelle elle faisait droit à la requête du Procureur en autorisant
l'augmentation du nombre de pages autorisé.
4. Le 9 mai 2008, le Procureur a déposé une « Application for Warrant of Arrest under
Article 58 » avec annexes, - Requête du Procureur avec annexes ( « Requête du
Procureur ») -, aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Jean-
Pierre Bemba Gombo (« M. Jean-Pierre Bemba »).
5. Le 21 mai 2008, la Chambre a rendu une "Decision Requesting Additional Information
in Respect of the Prosecutor's Application for Warrant of Arrest under Article 58", décision
dans laquelle, d'une part, il a été fait droit à la demande du Procureur en ce qui
concerne le caractère sous scellés et ex parte de la procédure relative à la Requête du
Procureur ainsi que, le cas échéant, la tenue d'audiences in caméra y afférent, et
d'autre part, il a été demandé au Procureur des éléments justificatifs additionnels.
6. Le 23 mai 2008, le Procureur a déposé une « Application for Request for Provisional
Arrest under Article 92 », demande dans laquelle le Procureur souhaitait la tenue
d'une audience afin de communiquer à la Chambre des éléments nouveaux dans le
No. ICC- 01/05 -01/08 3/9 23 mai 2008
ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 3/9 SL PT
En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés
ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 3/9 SL PT _________________________
contexte du dossier de la situation en République centrafricaine, audience qui s'est
tenue le même jour. Le Procureur a souligné l'urgence qu'il y avait pour la Chambre
de traiter sa requête au regard des risques de fuite de M. Jean-Pierre Bemba.
7. La Chambre note les articles 19(1) et 58(1) du Statut de Rome (« le Statut ») et fait
observer que l'analyse des éléments de preuves et des autres renseignements fournis
par le Procureur sera développée dans une décision qui sera adoptée ultérieurement.
8. La Chambre considère qu'à la lumière des éléments de preuve et des
renseignements fournis par le Procureur, et sans préjudice du dépôt d'une exception
d'irrecevabilité de l'affaire conformément aux alinéas (a) et (b) de l'article 19(2) du
Statut et de toute décision subséquente à son propos, l'affaire concernant M. Jean-
Pierre Bemba relève de la compétence de la Cour et est recevable.
9. La Chambre est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire que du 25
octobre 2002 au 15 mars 2003, un conflit armé a eu lieu en République centrafricaine
et qu'une partie des forces armées nationales de M. Ange-Félix Patassé, Président de
la République centrafricaine à cette époque, s'est confrontée à un mouvement de
rébellion mené par M. François Bozizé, ancien Chef d'Etat major des forces armées
centrafricaines. La Chambre estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que ce
conflit armé a opposé de manière prolongée des groupes armés basés sur ce territoire
qui possédaient une organisation hiérarchique et une capacité de concevoir et de
mener des opérations militaires prolongées. La Chambre considère que les forces en
présence étaient, notamment, d'un côté, une partie des forces armées centrafricaines
restée fidèle à M. Ange-Félix Patassé alliée à des combattants du Mouvement de
Libération du Congo (« MLC ») dirigés par M. Jean-Pierre Bemba, communément
dénommés « Banyamulengue » et d'un autre côté, les forces de M. François Bozizé.
No. ICC- 01/05 -01/08 4/9 23 mai 2008
ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 4/9 SL PT
En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés
ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 4/9 SL PT _________________________
10. La Chambre considère également qu'il y a des motifs raisonnables de croire que
d'autres forces armées étrangères auraient pris part au conflit, notamment des
combattants connus sous le nom de Bataillon de sécurité frontalière ou Brigade anti-
Zaraguina, menée par M. Abdoulaye Miskine et composée, entre autres, de
mercenaires tchadiens.
11. La Chambre est d'avis qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit
armé prolongé a existé en République centrafricaine au moins du 25 octobre 2002 au
15 mars 2003 et que ce conflit peut être alternativement qualifié de conflit armé
interne ou international.
12. La Chambre estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que dans le
contexte de ce conflit armé, les forces du MLC composées principalement de
Banyamulengue et dirigées par M. Jean-Pierre Bemba, venues à l'appel de M. Ange-
Félix Patassé en renfort d'une partie de l'armée nationale centrafricaine et agissant de
concert, ont commis, du 25 octobre 2002 au 15 mars 2003 (i) des viols, notamment
dans une localité dénommée PK 12 et dans la ville de Mongoumba, (ii) des actes de
torture, notamment dans une localité dénommée PK 12, (iii) des atteintes à la dignité
de la personne, notamment des traitements humiliants et dégradants commis, y
compris dans une localité dénommée PK 12, (iv) des pillages, notamment des villes
de Bossangoa, Mongoumba et dans une localité dénommée PK 12.
13. La Chambre estime par conséquent qu'il existe des motifs raisonnables de croire
que, durant tout le temps de la présence des combattants du MLC en République
centrafricaine, ont été commis des crimes de guerre relevant de la compétence de la
Cour en vertu des articles 8(2)(c)(i), 8(2)(c)(ii), 8(2)(e)(v), 8(2)(e)(vi) du Statut, tels que
décrits dans la Requête du Procureur.
No. ICC- 01/05 -01/08 5/9 23 mai 2008
ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 5/9 SL PT
En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés
ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 5/9 SL PT _________________________
14. La Chambre est par ailleurs d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'entre le 25 octobre 2002 et le 15 mars 2003, les combattants du MLC ont mené une
attaque contre la population civile, ont commis des actes criminels constituant des
faits d'actes de torture et de viols et que la commission de ces crimes revêtait un
caractère systématique ou généralisé.
15. La Chambre, par conséquent, estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'entre le 25 octobre 2002 et le 15 mars 2003, les combattants du MLC ont commis
des crimes contre l'humanité relevant de la compétence de la Cour en vertu des
articles 7(l)(f), 7(l)(g) tels que décrits dans la Requête du Procureur.
16. La Chambre considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Jean-
Pierre Bemba était le Président et Commandant en Chef du MLC et qu'il était investi
d'une autorité de jure et de facto par les membres de ce mouvement pour prendre
toutes les décisions tant sur le plan politique que militaire.
17. La Chambre est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il existait
un plan commun entre M. Jean-Pierre Bemba et M. Ange-Félix Patassé et que ce plan
reposait sur l'engagement mutuel pour M. Ange-Félix Patassé, de bénéficier de
l'assistance militaire de M. Jean-Pierre Bemba afin d'assurer son maintien au pouvoir
et pour M. Jean-Pierre Bemba de bénéficier, entre autres, du soutien stratégique et
logistique de M. Ange-Félix Patassé et éviter que la République centrafricaine s'allie
avec le Gouvernement en place à Kinshasa.
18. La Chambre estime également qu'il existe des motifs raisonnables de croire que
M. Jean-Pierre Bemba, en sa qualité de Commandant en Chef du MLC, a contribué de
manière essentielle à la mise en oeuvre du plan commun, notamment en décidant de
l'envoi et du maintien des combattants du MLC en République centrafricaine.
No. ICC- 01/05 -01/08 6/9 23 mai 2008
ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 6/9 SL PT
En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés
ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 6/9 SL PT _________________________
19. La Chambre considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Jean-
Pierre Bemba savait que la mise en place de ce plan aboutirait, dans le cours normal
des événements, à la commission de crimes, qu'il avait accepté ce risque par sa
décision d'envoyer des combattants du MLC en République centrafricaine et de les y
maintenir malgré la commission d'actes criminels dont il avait été informé.
20. La Chambre considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que lorsque
M. Jean-Pierre Bemba a mis à exécution sa décision de retrait des troupes du MLC, ce
retrait a marqué la fin des actes criminels sur les civils par les troupes du MLC ainsi
que celle du maintien au pouvoir de M. Ange-Félix Patassé.
21. La Chambre estime que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs
raisonnables de croire que M. Jean-Pierre Bemba est pénalement responsable,
conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'autres personnes, en
vertu de l'article 25(3)(a) du Statut :
i) de viols constituant un crime contre l'humanité sanctionné par l'article
7(l)(g) du Statut,
ii) de viols constituant un crime de guerre sanctionné par l'article
8(2)(e)(vi) du Statut,
iii) de tortures constituant un crime contre l'humanité sanctionné par
l'article 7(l)(f) du Statut,
iv) de tortures constituant un crime de guerre sanctionné par l'article
8(2)(c)(i) du Statut,
v) d'atteintes à la dignité de la personne, notamment des traitements
humiliants et dégradants constituant un crime de guerre sanctionné par
l'article 8(2)(c)(ii) du Statut,
vi) de pillages d'une ville ou d'une localité constituant un crime de
guerre sanctionné par l'article 8(2)(e)(v) du Statut.
No. ICC- 01/05 -01/08 7/9 23 mai 2008
ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 7/9 SL PT
En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés
ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 7/9 SL PT _________________________
22. La Chambre considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que
l'arrestation de M. Jean-Pierre Bemba apparaît nécessaire à ce stade pour garantir
qu'il comparaîtra devant la Cour et qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la
procédure devant celle-ci, au sens des alinéas (i) et (ii) de l'article 58(1 )(b) du Statut.
POUR CES RAISONS, LA CHAMBRE
délivre un mandat d'arrêt à rencontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, dont la
photographie est jointe en annexe, supposé être ressortissant de la République
Démocratique du Congo, né le 4 novembre 1962 à Bokada, dans la province
d'Equateur, en République Démocratique du Congo, supposé appartenir à l'ethnie
des Ngwaka, fils de Jeannot Bemba Saolana, marié à Lilia Teixeira, fille d'Antonio
Teixeira.
No. ICC- 01/05 -01708 8/9 23 mai 2008
ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 8/9 SL PT
En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés
ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 8/9 SL PT _________________________
Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.
Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra
Juge président
M. le juge Hans-Peter Kaul Mme la juge Ekaterina'TreJndafilova
Fait le 23 mai 2008
À La Haye (Pays-Bas)
No. ICC- 01/05 -01/08 9/9 23 mai 2008
ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 9/9 SL PT
En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés
ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 9/9 SL PT _________________________

Aucun commentaire: